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Placer un développeur chez un client : votre société a peut-être besoin d’une autorisation

TLDR — Si vous détachez un collaborateur chez un client et que ce client le dirige au quotidien, vous ne faites pas de la prestation de services : vous faites de la location de services, activité soumise à autorisation. L’intitulé du contrat n’y change rien — l’art. 26 OSE regarde qui exerce le pouvoir de direction. Sans autorisation : amende jusqu’à 100 000 francs, et contrat de travail nul. Le client qui savait risque 40 000 francs. Autorisation délivrée par la DGEM, caution de 50 000 francs, et assujettissement automatique à la CCT Location de services.


Le problème, en une phrase

Une bonne partie des sociétés de services numériques romandes pratiquent la location de services sans le savoir, parce qu’elles appellent cela « régie », « consulting », « mandat » ou « contrat de prestations ».

Le droit suisse ne s’intéresse pas au titre du contrat. Il s’intéresse à une seule question : qui donne les instructions au collaborateur pendant la mission ?

Ce que dit exactement la loi

La notion de base figure à l’art. 12 al. 1 LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, RS 823.11, état le 1er janvier 2026) :

« Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail. »

Le critère décisif est précisé à l’art. 26 al. 1 OSE (ordonnance, RS 823.111) :

« Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur. »

Et l’al. 2 donne trois indices qui, pour une ESN, sonnent terriblement familiers :

« a. le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel ;
b. le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire ;
c. l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat. »

Relisez le point c. C’est lui qui tranche. Dans un contrat d’entreprise (art. 363 CO), vous devez un résultat et vous en répondez : si la livraison est défectueuse, c’est votre problème. Dans la location de services, vous devez une personne, et si son travail est mauvais, le risque est chez le client.

Posez-vous la question honnêtement : si votre développeur en mission produit du code médiocre pendant trois mois, qui supporte la perte ? Si la réponse est « le client, il aurait dû mieux le piloter », vous faites de la location de services.

Les trois indices concrets, appliqués à une mission tech

Situation Contrat d’entreprise / mandat Location de services
Qui décide des tâches quotidiennes Vous, selon un cahier des charges Le lead ou le PO du client
Qui fixe les horaires et le lieu Vous Le client (daily à 9 h, présence au bureau le mardi)
Outils et accès Les vôtres Laptop, VPN, Jira, Slack, dépôt Git du client
Facturation Au forfait, au livrable, au sprint engagé Au taux horaire ou journalier
Intégration Interlocuteur externe Dans l’équipe, dans le planning de congés, dans l’org chart
Risque de mauvaise exécution Vous Le client

Une mission facturée au TJM, où votre collaborateur suit les cérémonies agiles du client, sur le matériel du client, sous la priorisation du client : c’est de la location de services. Presque sans exception.

« Faire commerce » : le seuil

L’autorisation n’est due que si vous « faites commerce » de location de services. L’art. 29 OSE définit le seuil, et il est bas :

« Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l’intention de réaliser un profit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs au moins. Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l’espace de douze mois, plus de dix contrats de location de services […]. »

Cent mille francs de régie sur l’année, c’est un seul développeur placé à plein temps pendant quelques mois. Le seuil n’a rien de théorique pour une PME vaudoise.

Les trois formes — et laquelle vous concerne

L’art. 27 OSE distingue trois formes :

  • Travail temporaire : le contrat de travail avec le collaborateur est limité à une seule mission chez un locataire.
  • Mise à disposition à titre principal (travail en régie) : le but du contrat de travail est principalement de louer les services du collaborateur, et la durée du contrat est indépendante des missions.
  • Mise à disposition occasionnelle : le collaborateur travaille principalement sous vos ordres, et n’est loué qu’exceptionnellement.

L’art. 28 OSE tranche l’assujettissement :

« La location de services n’est soumise à autorisation que sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie). Les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copropriétaire de l’entreprise ne sont pas soumises à autorisation. »

Deux enseignements pour une société de services numériques.

Le premier : si votre modèle est la régie — vous engagez des développeurs pour les placer chez des clients — vous êtes dans l’art. 27 al. 3, donc dans le champ de l’autorisation. C’est le cœur d’activité de beaucoup d’ESN.

Le second : la mise à disposition occasionnelle n’est pas soumise à autorisation. Une agence produit qui, une fois par an, dépanne un client en lui prêtant un intégrateur trois semaines, reste hors du régime. La frontière est le caractère principal ou accessoire de la mise à disposition, pas le nombre de jours.

Et l’exception de la fin de l’art. 28 mérite d’être soulignée : la société qui ne loue que les services de son propre propriétaire n’a pas besoin d’autorisation. Le consultant indépendant en Sàrl unipersonnelle qui se place lui-même chez des clients n’est donc pas concerné — mais il l’est dès qu’il place un salarié.

Ce que vous risquez

L’art. 39 al. 1 let. a LSE :

« Sera puni d’une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l’autorisation nécessaire. »

Par négligence, l’amende tombe à 20 000 francs au maximum (al. 3). La poursuite incombe aux cantons (al. 6).

Mais l’amende n’est pas le pire. La sanction civile de l’art. 19 al. 6 LSE est autrement brutale :

« Si le bailleur de services ne possède pas l’autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. »

Le contrat de location conclu avec le client est nul lui aussi (art. 22 al. 5 LSE). Vous vous retrouvez avec un collaborateur dont le contrat de travail n’existe pas, une facturation client sans base contractuelle, et l’art. 320 al. 3 CO pour recoller les morceaux. Dans une due diligence de levée de fonds ou de rachat, c’est le genre de découverte qui fait chuter une valorisation.

Et votre client est exposé aussi. L’art. 39 al. 2 let. a punit d’une amende jusqu’à 40 000 francs l’employeur qui recourt sciemment aux services d’un bailleur non autorisé. Vos clients grands comptes le savent : c’est pourquoi leurs services achats demandent de plus en plus le numéro d’autorisation LSE dans les appels d’offres. Ne pas l’avoir, c’est perdre des marchés.

Deux règles frontalières à connaître

L’art. 12 al. 2 LSE contient deux règles distinctes, souvent confondues :

« Outre l’autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l’étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger n’est pas autorisée. »

La première est un régime d’autorisation renforcé : placer un collaborateur chez un client à l’étranger exige la double autorisation, cantonale et fédérale, plus une caution majorée.

La seconde est une interdiction pure et simple. Une société française, allemande ou portugaise ne peut pas louer ses salariés à une entreprise suisse. Il n’existe aucune autorisation pour cela. Le montage « nous avons une structure au Portugal qui nous détache des développeurs » est illicite en tant que location de services — et l’entreprise locataire suisse en répond.

Obtenir l’autorisation dans le canton de Vaud

L’autorité compétente est la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Rue Caroline 11, 1014 Lausanne — l’ancien Service de l’emploi.

Conditions de l’entreprise (art. 13 al. 1 LSE) : être inscrite au registre du commerce, disposer d’un local commercial approprié, et n’exercer aucune autre activité pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des locataires.

Conditions des responsables (art. 13 al. 2 LSE) : être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement, assurer une location conforme aux règles de la profession, jouir d’une bonne réputation. L’art. 33 OSE ajoute une exigence de qualification — CFC ou formation équivalente, plus plusieurs années d’expérience en placement, location de services, conseil en personnel ou gestion du personnel.

Ce point bloque des dossiers : le fondateur technique d’une ESN n’a pas toujours ce profil. Il faut alors désigner un responsable qui l’a.

La caution. Elle n’est pas dans l’OSE mais dans l’OEmol-LSE (RS 823.113), art. 6 : 50 000 francs par agence, portée à 100 000 francs au-delà de 60 000 heures louées durant l’année civile écoulée, majorée de 50 000 francs si vous louez aussi vers l’étranger. Plafond d’un million pour une maison mère et ses succursales. Émolument d’autorisation : entre 750 et 1650 francs.

Pièces exigées par Vaud : extraits des poursuites sur deux ans, extrait du casier judiciaire, certificat de bonnes mœurs, pièce d’identité, CV, certificats de travail et diplômes, extrait certifié conforme du registre du commerce. Formulaire de demande millésimé 2026 sur vd.ch.

La conséquence que personne n’anticipe : la CCT

Obtenir l’autorisation ne clôt pas le sujet — cela en ouvre un autre.

Dès lors que vous êtes titulaire d’une autorisation LSE et que la location de services est votre activité principale, vous tombez automatiquement dans le champ de la CCT Location de services, étendue par arrêté du Conseil fédéral du 9 février 2024 sur tout le territoire suisse, en vigueur depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. Salaires minimums, contributions aux frais d’exécution et à la formation continue, prévoyance professionnelle spécifique, assurance perte de gain maladie, contrôles paritaires.

S’y ajoute l’art. 20 al. 1 LSE :

« Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. »

Vous devez donc appliquer à votre collaborateur en mission les conditions salariales de la CCT étendue en vigueur chez le client, si le client en a une. Cela se modélise, mais il faut le savoir avant de fixer ses prix.

Que faire cette semaine

  1. Prenez vos trois plus grosses missions en cours. Passez-les au test de l’art. 26 al. 2 OSE : intégration, outils, risque. Soyez honnête, pas optimiste.
  2. Calculez le chiffre d’affaires de régie sur douze mois glissants. Au-delà de 100 000 francs, ou de dix contrats, l’art. 29 OSE est atteint.
  3. Si vous êtes dans le champ : régularisez avant qu’un client ne pose la question. L’obtention prend du temps, et la nullité de l’art. 19 al. 6 court pendant ce temps-là.
  4. Si vous voulez rester hors du champ : restructurez réellement. Contrat au forfait sur livrables, vos outils, votre pilotage, votre responsabilité du résultat. Un simple changement d’intitulé ne produit aucun effet.
  5. Dans vos contrats clients, exigez l’autorisation de vos propres sous-traitants si vous leur achetez de la régie. Vous êtes exposé à l’art. 39 al. 2 let. a.

Sources primaires

  • LSE, loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, RS 823.11, état le 1er janvier 2026 — art. 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 39.
  • OSE, ordonnance, RS 823.111, état le 1er octobre 2021 — art. 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35 à 39.
  • OEmol-LSE, RS 823.113, état le 1er janvier 2014 — art. 6 (montants des sûretés), art. 7 (émoluments).
  • CO, RS 220 — art. 320 al. 3, art. 363 (contrat d’entreprise), art. 394 (mandat).
  • Arrêté du Conseil fédéral du 9 février 2024 étendant le champ d’application de la CCT de la branche du travail temporaire, FF 2024 368 — en vigueur du 1er mars 2024 au 31 décembre 2027.
  • SECO, Directives et commentaires relatifs à la LSE.
  • Canton de Vaud, DGEM — page « Obtenir une autorisation pour exercer le placement privé et/ou la location de services » ; Loi vaudoise sur l’emploi (LEmp, BLV 822.11).

Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. Ce texte est une information générale à jour au 24 août 2026, et non un conseil juridique. La qualification d’une mission donnée dépend de ses circonstances concrètes : faites-la valider par un mandataire qualifié avant de restructurer vos contrats. Les montants des salaires minimums de la CCT Location de services applicables en 2026 doivent être vérifiés auprès de la commission paritaire.

Haider Alleg
Haider Alleg
https://haideralleg.com/
Entrepreneur Haider developed a toolbox for bringing brand performances to life, helping organisations of various shapes and sizes navigate the unknown and generate growth. This led him to build Kainjoo in 2012, a fast-growing consulting firm supporting ambitious leaders from top 500 Fortune companies. With Allegory Capital, he supports regulated industries to innovate through portfolios of emerging tech and channels.

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