TLDR — Trois régimes distincts, que presque tout le monde mélange. Un : la LHand (RS 151.3, état le 1er juillet 2020) vise à l’art. 3 let. e les prestations accessibles au public fournies par des particuliers et par les entreprises concessionnaires ; mais l’art. 6 n’interdit aux particuliers que la discrimination, et l’art. 8 al. 3 combiné à l’art. 11 al. 2 plafonne la sanction à 5000 francs. Aucune obligation générale de conformité WCAG pour le site commercial d’une entreprise privée suisse. Deux : pour la Confédération, l’art. 14 al. 2 LHand et l’art. 10 OHand (RS 151.31, état le 1er janvier 2021) imposent l’accessibilité des prestations en ligne, concrétisée par la norme eCH-0059 version 3.0 (approuvée le 4 juin 2020), qui renvoie à WCAG 2.1 niveau AA. Trois : le levier réel est contractuel — dans un appel d’offres AIMP 2019 / LMP-VD (BLV 726.01, marchés lancés dès le 1er janvier 2023), l’accessibilité posée en spécification technique (art. 30 LMP) ou en critère d’adjudication (art. 29 LMP) devient une prestation due, dont le défaut est une inexécution. Et l’European Accessibility Act, directive (UE) 2019/882, vise les services fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 : un éditeur suisse qui vend un service couvert dans l’Union est concerné.
Les trois régimes, séparés
« Votre site doit être accessible » : la phrase revient dans les appels d’offres publics romands sans jamais dire sur quelle base. Il y en a trois, de champ et de sanction différents.
| Régime | Qui est visé | Ce qui est exigé | Sanction |
|---|---|---|---|
| LHand / OHand | Autorités fédérales, administration, entreprises concessionnaires. Particuliers pour la seule discrimination | Prestations en ligne accessibles (art. 14 al. 2 LHand, art. 10 OHand) ; eCH-0059 v3.0, soit WCAG 2.1 AA | Élimination de l’inégalité (art. 8 al. 1) ; contre un particulier, 5000 francs au maximum (art. 8 al. 3, art. 11 al. 2) |
| Marchés publics | Tout soumissionnaire, privé compris | Ce que disent les documents d’appel d’offres : spécification technique (art. 30) ou critère d’adjudication (art. 29) | Exclusion, puis inexécution contractuelle |
| Droit européen | Organismes publics de l’UE (2016/2102) ; opérateurs servant des consommateurs de l’UE (2019/882) | Exigences harmonisées ; déclaration d’accessibilité | Surveillance du marché des États membres |
La LHand : ce qu’elle dit vraiment
La LHand (RS 151.3), du 13 décembre 2002, est en vigueur dans sa version « état le 1er juillet 2020 ». Son champ d’application, à l’art. 3, inclut bien les prestations privées :
« La présente loi s’applique : […] e. aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ou d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs, par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques »
Beaucoup s’arrêtent là et concluent que tout site commercial suisse doit être conforme WCAG. C’est faux : il faut lire ce que la loi impose aux particuliers. L’art. 6, en entier :
« Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. »
Une interdiction de discriminer, pas une obligation de conformité technique. Le texte distingue l’inégalité dans l’accès à une prestation (art. 2 al. 4 : « lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées ») et la discrimination de l’art. 6 — distinction qui commande les voies de droit. L’art. 8 al. 1 permet d’ordonner l’élimination de l’inégalité, mais uniquement contre « une entreprise concessionnaire ou une collectivité publique ». Contre un particulier, seul l’art. 8 al. 3 est ouvert : une indemnité, que l’art. 11 al. 2 plafonne — « L’indemnité est de 5000 francs au maximum. »
Conclusion honnête : en l’état du texte, la LHand n’impose pas à une entreprise privée suisse une conformité WCAG générale de son site commercial. Elle lui interdit de discriminer, et l’exposition financière directe plafonne à 5000 francs. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas « l’obligation légale suisse » qu’invoquent certains argumentaires de vente. La lecture change en revanche si votre client est une entreprise concessionnaire — transport de voyageurs, infrastructure ferroviaire, installations à câbles : l’art. 8 al. 1 permet alors d’exiger l’élimination de l’inégalité elle-même.
La Confédération : OHand art. 10 et eCH-0059
Pour les autorités, la règle est explicite — art. 14 al. 2 LHand :
« Dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sur Internet, l’accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées. »
L’ordonnance d’exécution (OHand, RS 151.31, état le 1er janvier 2021) élargit le périmètre à son art. 10, « Prestations sur Internet » :
« L’information et les prestations de communication ou de transaction proposées sur Internet doivent être accessibles aux personnes handicapées de la parole, de l’ouïe, de la vue ou handicapées moteur. À cet effet, les sites doivent être aménagés conformément aux standards informatiques internationaux, notamment aux directives régissant l’accessibilité des pages Internet, édictées par le Consortium World Wide Web (W3C) et, subsidiairement, aux standards nationaux. »
Le renvoi au W3C est direct. Le standard national subsidiaire est la norme eCH-0059, « Standard d’accessibilité ». Version en vigueur vérifiée : 3.0, décidée le 4 juin 2020, publiée le 25 juin 2020 ; elle remplace la version 2.0 de 2011 et se fonde sur les WCAG 2.1. Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées indique l’appliquer au niveau de conformité AA, et rattache aussi l’exigence à l’art. 3 al. 4 de la loi sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA), selon lequel les autorités veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l’ensemble de la population. Le repère utile pour une offre : eCH-0059 v3.0 = WCAG 2.1 niveau AA.
Le canton de Vaud : ce que nous avons trouvé, et pas trouvé
Nous avons cherché sur vd.ch une base cantonale imposant un niveau d’accessibilité aux sites de l’État de Vaud ou à ses prestataires. Nous avons trouvé une page de directives destinée aux contributeurs qui publient sur vd.ch — structuration des pages, abréviations, liens, images, fichiers, tableaux : un guide de bonnes pratiques rédactionnelles, pas une norme opposable. Ni déclaration d’accessibilité formelle, ni renvoi à eCH-0059 ou à un niveau WCAG, ni disposition cantonale citée comme base légale. Nous le signalons comme non vérifié plutôt que de supposer. L’exigence viendra donc des documents d’appel d’offres, pas d’une loi cantonale lisible à l’avance.
Les marchés publics : le levier réel
Dans le canton de Vaud, les marchés lancés dès le 1er janvier 2023 relèvent de l’AIMP 2019 du 15 novembre 2019 (BLV 726.91), de la loi vaudoise du 14 juin 2022 sur les marchés publics (LMP-VD, BLV 726.01) et de son règlement d’application du 29 juin 2022 (RLMP-VD, BLV 726.01.1).
Point contre-intuitif : ce droit ne contient pas d’obligation générale d’accessibilité numérique. L’art. 30 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1, état le 1er janvier 2021), modèle du texte intercantonal harmonisé, dit :
« L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l’objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production […] »
L’alinéa 2 invite l’adjudicateur à se fonder « dans la mesure où cela est possible et approprié » sur des normes internationales, à défaut sur des normes nationales reconnues. L’accessibilité n’y est pas nommée : elle entre par la porte que l’adjudicateur ouvre lui-même, en posant WCAG 2.1 AA ou eCH-0059 v3.0 en spécification technique, ou en critère d’adjudication au sens de l’art. 29 al. 1 LMP, qui autorise notamment la « valeur technique », la « qualité de la prestation » et la « fonctionnalité ».
C’est là que le régime bascule. Une exigence inscrite dans l’appel d’offres et reprise dans votre offre n’est plus une recommandation : c’est une prestation due. Le livrable non conforme est une inexécution — réfection à vos frais, retenue sur paiement, réduction du prix. La sanction utile n’est pas les 5000 francs de la LHand : c’est votre marge.
L’Europe : la seconde croyance fausse
« On n’est pas en Europe, donc on n’est pas concerné. » Faux également, et de manière plus coûteuse.
La directive (UE) 2016/2102 ne vise que les organismes du secteur public des États membres (sites existants conformes dès le 23 septembre 2020, applications mobiles dès le 23 juin 2021, norme harmonisée EN 301 549, déclaration d’accessibilité obligatoire). Pour une agence suisse, l’effet est indirect : c’est le cahier des charges de vos clients publics dans l’Union.
L’European Accessibility Act, lui, agit directement : il vise les opérateurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union ou fournissent des services couverts aux consommateurs de l’Union, après le 28 juin 2025. Le lieu du siège est indifférent ; ce qui compte est le consommateur dans l’Union.
Les services couverts par l’art. 2 par. 2 de l’EAA : communications électroniques ; accès aux services de médias audiovisuels ; certains éléments des transports de voyageurs aériens, ferroviaires, par voie de navigation et par autobus ; services bancaires aux consommateurs ; livres numériques et logiciels spécialisés ; commerce électronique. Nous ne listons que ces six catégories, les seules confirmées dans le texte.
Concrètement : un éditeur SaaS vaudois vendant en B2B pur n’est pas visé. Une boutique en ligne suisse qui vend à des consommateurs allemands ou français relève du commerce électronique. L’art. 4 par. 5 dispense les microentreprises fournissant des services — au sens de la recommandation 2003/361/CE, moins de dix personnes et un chiffre d’affaires ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros — mais pas de la même manière les fabricants de produits.
WCAG AA : ce que cela veut dire pour une équipe produit
WCAG 2.2 est une recommandation du W3C, version du 12 décembre 2024 ; elle conserve les niveaux A, AA et AAA et un contenu qui lui est conforme l’est aussi à WCAG 2.1 et 2.0. Le niveau AA, en pratique, ce sont sept chantiers :
- Contraste — texte lisible sur son fond, états survolés et désactivés compris. Le défaut le plus fréquent, et le plus facile à corriger.
- Navigation au clavier — tout ce qui se clique s’atteint à la tabulation, dans un ordre logique, avec un focus visible que ne masque pas un bandeau collant (critère 2.4.11).
- Textes alternatifs — une image porteuse d’information a un
altqui la remplace ; une image décorative a unaltvide. - Structure de titres — un seul H1, pas de saut de niveau, des titres qui décrivent la section. Un lecteur d’écran navigue par titres.
- Formulaires étiquetés — chaque champ a un
labellié ; les erreurs sont annoncées en texte, pas seulement par une bordure rouge. - Cibles tactiles — critère 2.5.8, nouveauté AA de WCAG 2.2 : 24 × 24 pixels CSS au minimum. Vos icônes de fermeture et paginations mobiles sont concernées.
- Pas de couleur seule — un statut, une erreur, un lien dans un paragraphe ne se signalent jamais par la seule teinte.
Ce qui doit être par écrit dans votre offre
L’erreur commerciale n’est pas de promettre l’accessibilité, c’est de la promettre sans en définir le périmètre. Une clause utilisable tient en six lignes :
- Le niveau visé et la version : « WCAG 2.1 niveau AA » ou « eCH-0059 v3.0 ». Pas « site accessible ».
- Le périmètre : gabarits livrés et parcours nommés. Un audit porte sur un échantillon, pas sur un site infini.
- La méthode de test : outil automatique et vérification manuelle au clavier et au lecteur d’écran, rapport annexé à la recette.
- Ce qui est exclu : contenus publiés par le client après la livraison, PDF et documents bureautiques qu’il fournit, vidéos non sous-titrées, widgets tiers et iframes que vous n’éditez pas, contenus antérieurs migrés tels quels.
- La conformité dans le temps : constatée à la recette, puis maintenue. C’est une ligne du contrat de maintenance, pas une garantie perpétuelle gratuite.
- Le prix : conçue dès la maquette, l’accessibilité coûte peu ; reprise après coup, elle se chiffre. Facturez-la comme un lot.
Et deux vérifications cette semaine. Relisez vos trois derniers appels d’offres publics en cherchant « accessibilité », « WCAG », « eCH-0059 » : si vous avez signé une exigence sans l’avoir testée, l’inexécution est déjà là. Puis passez votre site à la tabulation, formulaire de contact soumis sans souris.
Sources primaires
- LHand du 13 décembre 2002, RS 151.3, état le 1er juillet 2020, art. 2, 3, 6, 8, 11, 14 (Fedlex).
- OHand du 19 novembre 2003, RS 151.31, état le 1er janvier 2021, art. 9, 10, 11 (Fedlex).
- LMP du 21 juin 2019, RS 172.056.1, état le 1er janvier 2021, art. 29 al. 1 et art. 30 (Fedlex).
- BFEH, pages « Bases légales » et « Accessibilité au sein de l’administration fédérale », ebgb.admin.ch.
- Association eCH, norme eCH-0059 « Standard d’accessibilité », version 3.0, décidée le 4 juin 2020, publiée le 25 juin 2020, approuvée ; versions 1.0 (2007) et 2.0 (2011) remplacées.
- Canton de Vaud, vd.ch : pages « Accessibilité » et « Marchés publics — Bases légales » (AIMP 2019, BLV 726.91 ; LMP-VD, BLV 726.01 ; RLMP-VD, BLV 726.01.1).
- Directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 (accessibilité des sites et applications du secteur public), art. 1, 6, 7 et 12 (EUR-Lex).
- Directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 (European Accessibility Act), art. 2 par. 2 et art. 4 par. 5 (EUR-Lex).
- W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, W3C Recommendation, version du 12 décembre 2024, critères 2.4.11 et 2.5.8.
Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. Textes consultés au 11 mai 2026 : LHand « état le 1er juillet 2020 », OHand et LMP « état le 1er janvier 2021 ». N’ont pas pu être vérifiés : (1) le texte de l’AIMP 2019 et de la LMP-VD du 14 juin 2022, le portail BLV n’étant pas lisible sans JavaScript — nous avons cité les art. 30 et 29 al. 1 de la LMP fédérale, texte harmonisé servant de modèle, et non le texte intercantonal ; (2) l’existence d’une base cantonale vaudoise imposant un niveau d’accessibilité aux sites de l’État ou à ses prestataires — nous n’en avons trouvé aucune sur vd.ch, ce qui n’établit pas qu’il n’en existe pas ; (3) l’art. 3 al. 4 LMETA (RS 172.019), repris de la page du BFEH et non lu verbatim sur Fedlex ; (4) l’art. 31 de la directive (UE) 2019/882 sur les dates de transposition, la date du 28 juin 2025 étant tirée de son art. 2 ; (5) la jurisprudence relative à la portée de l’art. 6 LHand. Pour une situation concrète, adressez-vous à un mandataire qualifié, à l’adjudicateur concerné ou au Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées.