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Ce que doit contenir votre facture suisse — et pourquoi « 30 jours » ne suffit pas

TLDR — L’art. 26 LTVA n’impose pas d’établir une facture : il impose ce qu’elle doit contenir si le client la demande. Sept mentions, dont le numéro IDE au format CHE-123.456.789 TVA — l’abréviation anglaise VAT n’est pas admise, mais l’AFC confirme qu’un formatage différent ne prive pas votre client de sa déduction. Les bulletins rouge et orange ne sont plus traités depuis le 1er octobre 2022 : reste la QR-facture, avec trois combinaisons — QR-IBAN et référence QR (26 caractères plus un chiffre de contrôle), IBAN et Creditor Reference ISO 11649 (5 à 25 caractères), IBAN sans référence. Le piège le plus coûteux : « payable à 30 jours » imprimé sur la facture ne suffit pas à faire courir l’intérêt moratoire de 5 % l’an de l’art. 104 al. 1 CO, l’art. 102 al. 2 CO exigeant un jour d’exécution « déterminé d’un commun accord ».


Une facture est un document juridique double : côté fiscal, elle conditionne la déduction de l’impôt préalable chez votre client ; côté civil, elle déclenche — ou non — la demeure et les intérêts. Une facture parfaite pour l’AFC peut rester sans effet au regard du Code des obligations.

Ce que l’art. 26 LTVA exige vraiment

Première surprise : le droit de la TVA n’oblige pas à facturer, mais à facturer correctement quand le client le demande.

« Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3. » (art. 26 al. 1 LTVA)

Tout client assujetti la demandera : elle documente sa déduction de l’impôt préalable (art. 28 al. 1 LTVA). L’alinéa 2 fixe le contenu :

« La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner:

a. le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, l’indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit;

b. le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales;

c. la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture;

d. le genre, l’objet et le volume de la prestation;

e. le montant de la contre-prestation;

f. le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation; si l’impôt est inclus dans la contre-prestation, l’indication du taux applicable suffit. »

Trois points passent inaperçus. La localité, pas l’adresse complète : « Lausanne » suffit. La date de prestation n’est exigée que si elle diffère de la date de facture (let. c). « Le genre, l’objet et le volume » sont trois éléments distincts : « Prestations informatiques — forfait » n’en couvre aucun, « Développement d’une interface de paiement, 42 heures, juin 2026 » les couvre tous.

L’art. 26 al. 3 LTVA dispense de mentionner le destinataire sur les tickets de caisse jusqu’à un montant que l’art. 57 OTVA arrête à 400 francs. Cette tolérance vise les caisses enregistreuses, pas une facture ordinaire de 380 francs.

Le numéro IDE : format exact, et ce qui ne tue pas la déduction

La let. a impose deux choses : l’indication que vous êtes inscrit au registre des assujettis, et le numéro sous lequel vous l’êtes. Format de référence de l’AFC : CHE-123.456.789 TVA. Le complément s’écrit aussi IVA ou MWST, mais « l’abréviation anglaise (VAT) n’est pas autorisée » — même sur une facture rédigée en anglais.

Vient ensuite la nuance qui contredit la croyance selon laquelle la moindre erreur de forme ferait tomber la déduction :

« Lorsqu’un assujetti, destinataire d’une prestation, a reçu une facture avec un numéro de TVA formulé différemment de celui indiqué ci-dessus, il est tout de même autorisé à déduire l’impôt préalable. »

Un numéro écrit CHE123456789 ne fait perdre la déduction à personne. Mais ne confondez pas cette tolérance de formatage avec l’absence du numéro, qui est un défaut de fond.

« Pas de TVA » n’est pas une mention

C’est l’erreur la plus fréquente chez les prestataires numériques romands, qui facturent beaucoup à l’étranger. Le raisonnement fautif : « ce client est en France, donc pas de TVA, donc rien à écrire ». Une facture muette est illisible pour le lecteur suivant — fiduciaire, contrôleur de l’AFC, client. Or il existe au moins quatre raisons d’absence de TVA suisse, aux conséquences différentes.

Situation Base légale Effet sur votre déduction de l’impôt préalable
Lieu de la prestation à l’étranger (siège du destinataire hors de Suisse) art. 8 al. 1 LTVA Conservée
Prestation exonérée (exportation notamment) art. 23 LTVA Conservée
Prestation exclue du champ de l’impôt art. 21 LTVA Perdue sur les charges affectées
Fournisseur non inscrit au registre art. 27 al. 1 LTVA Sans objet

L’art. 8 al. 1 LTVA pose la règle de base pour les services : le lieu de la prestation est celui où le destinataire a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel elle est fournie. Une licence SaaS vendue à une société établie à Lyon est localisée en France. Elle n’est pas « exonérée » : elle est hors du champ territorial suisse.

Écrivez donc le motif : « Lieu de la prestation à l’étranger au sens de l’art. 8 al. 1 LTVA — TVA suisse non applicable ». Précision de méthode : l’Info TVA 16 de l’AFC, qui formalise cette pratique, nous est restée inaccessible (erreur 502). Nous présentons la recommandation comme la conséquence logique de l’art. 26 al. 2, sans citer le chiffre qui l’énonce.

Le risque symétrique est de mentionner un impôt que vous ne devez pas. L’art. 27 al. 1 LTVA l’interdit à qui n’est pas inscrit au registre des assujettis, et l’al. 2 sanctionne :

« Celui qui fait figurer l’impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d’impôt trop élevé est redevable de cet impôt […] » (art. 27 al. 2 LTVA)

Un fondateur sous le seuil de 100 000 francs qui ajoute 8,1 % « pour faire sérieux » doit ces 8,1 % à la Confédération. Il peut rectifier « par un document qui mentionne et annule la facture d’origine » (art. 27 al. 4 LTVA) : un avoir, pas une nouvelle facture silencieuse.

La QR-facture : ce qui a remplacé le bulletin rouge et orange

La QR-facture circule depuis le 30 juin 2020. Selon SIX, qui gère les Swiss Payment Standards, elle a définitivement remplacé les bulletins de versement suisses le 1er octobre 2022 : les bulletins rouge (BV) et orange (BVR) ne sont plus traités depuis.

Point de vocabulaire : la QR-facture n’est imposée par aucune loi fédérale, mais par le système bancaire, qui ne traite plus rien d’autre en trafic des paiements domestique. Pas de base légale à invoquer : une norme sectorielle.

Elle se compose d’un récépissé et d’une section paiement portant le Swiss QR Code, au format DIN A6 (105 × 148 mm), sur papier ou en PDF.

Combinaison Compte à indiquer Format de la référence Usage typique
QR-IBAN + référence QR QR-IBAN (institut 30000 à 31999) 26 caractères numériques plus un chiffre de contrôle (27 positions) Rapprochement automatique, successeur du BVR
IBAN + Creditor Reference ISO 11649 IBAN ordinaire 5 à 25 caractères Référence structurée internationale, euros
IBAN sans référence IBAN ordinaire Aucune ; message non structuré possible Faible volume, rapprochement manuel

Référence QR et QR-IBAN vont ensemble, et seulement ensemble. Une référence QR sur un IBAN ordinaire n’est pas traitée ; un QR-IBAN sans référence QR non plus. Le QR-IBAN se reconnaît à son identification d’institut entre 30000 et 31999 : ce n’est pas un second compte, mais un identifiant de traitement rattaché au même compte. En euros, seules les combinaisons IBAN/SCOR et IBAN/message non structuré sont possibles.

Deux échéances concernent votre logiciel. Depuis le 22 novembre 2025, la version 2.2 des Swiss Implementation Guidelines QR-bill est remplacée par la 2.3. Et dès le 14 novembre 2026, l’adresse structurée devient obligatoire : localité et pays devront figurer comme éléments de données séparés, pas dans une ligne d’adresse libre, faute de quoi le paiement ne sera plus traité. C’est un travail de base de données, pas de mise en page — il se planifie.

Le délai de paiement ne met pas en demeure tout seul

Voici le point où la plupart des PME numériques se trompent. À défaut de terme convenu, l’art. 75 CO pose que l’obligation est immédiatement exigible :

« À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement. »

Exigible n’est pas en demeure. La demeure obéit à l’art. 102 CO :

« Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.

Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. »

Lisez l’alinéa 2 mot à mot. Le jour d’exécution doit avoir été « déterminé d’un commun accord », ou « fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé ». Une mention « payable à 30 jours » imprimée par vous seul au bas d’une facture n’est ni l’un ni l’autre.

Réserve explicite. Nous n’avons pas pu vérifier sur une source primaire — un arrêt publié du Tribunal fédéral — la portée de cette lecture entre commerçants, où un usage constant peut valoir accord tacite. Le tableau ci-dessous est la conséquence prudente du texte, pas un état vérifié de la jurisprudence.

Situation En demeure sans autre acte ? Ce qu’il faut faire
Contrat ou conditions générales acceptées fixant « 30 jours » Oui, à l’expiration du délai (art. 102 al. 2 CO) Rien ; l’intérêt court
Délai imprimé sur la seule facture, sans accord préalable Position prudente : non Envoyer un rappel valant interpellation
Aucun délai nulle part Non Interpellation (art. 102 al. 1 CO)

La parade est gratuite : faites figurer le délai de paiement dans le contrat ou dans des conditions générales acceptées, pas seulement au pied de la facture. Une ligne dans l’offre signée suffit.

Intérêts moratoires : 5 % l’an, et ce qui vient en plus

« Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. » (art. 104 al. 1 CO)

Ce taux est un plancher, pas un plafond : l’art. 104 al. 2 CO permet d’exiger davantage si le contrat stipule un intérêt supérieur, et l’al. 3 ouvre, entre commerçants, le calcul au taux de l’escompte lorsqu’il dépasse 5 %.

Ordre de grandeur sur 12 000 francs impayés : 600 francs par année, environ 1,64 franc par jour civil, soit quelque 99 francs pour soixante jours de retard. Nous n’avons pas pu établir sur une source primaire si la base usuelle est l’année de 360 ou de 365 jours.

Deux compléments. D’abord le dommage supplémentaire (art. 106 al. 1 CO) :

« Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. »

Le dommage doit être prouvé : ce n’est pas un forfait, et c’est pourquoi une taxe de rappel de 20 francs sans base contractuelle est fragile. Si vous voulez des frais de rappel, prévoyez-les au contrat. Le second complément est l’anatocisme : l’art. 105 CO limite l’intérêt sur les intérêts échus, qui ne court qu’à compter de la poursuite ou de la demande en justice. L’art. 213 CO, propre à la vente, reste marginal pour vous : vos contrats relèvent le plus souvent du mandat ou du contrat d’entreprise.

Checklist : ce que doit porter chacune de vos factures

  1. Votre nom commercial et votre localité, tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales.
  2. La mention que vous êtes inscrit au registre des assujettis et votre numéro, format CHE-123.456.789 TVA — jamais VAT.
  3. Le nom et la localité du client.
  4. La date de la facture, et la date ou période de prestation si elle diffère.
  5. Le genre, l’objet et le volume de la prestation — trois éléments, pas un intitulé générique.
  6. Le montant de la contre-prestation.
  7. Le taux applicable et le montant de l’impôt — ou, si aucune TVA n’est due, le motif et sa base légale.
  8. Une QR-facture cohérente : QR-IBAN avec référence QR, ou IBAN avec Creditor Reference, ou IBAN sans référence — jamais un mélange.
  9. Un délai de paiement figurant aussi dans le contrat ou dans des conditions générales acceptées.
  10. Le taux d’intérêt moratoire convenu si vous en voulez un supérieur à 5 % l’an, et les frais de rappel si vous entendez les facturer.

Les points 9 et 10 ne coûtent rien et sont les seuls qui comptent le jour où un client cesse de payer.

Sources primaires

  • LTVA, RS 641.20, état le 31 mars 2025 — art. 8 al. 1, 21, 23, 25 al. 1, 26, 27, 28 al. 1.
  • OTVA, RS 641.201, état le 1er janvier 2025 — art. 57.
  • CO, RS 220, état le 1er janvier 2026 — art. 75, 102, 104, 105, 106, 213.
  • AFC, page « Numéro d’identification des entreprises (IDE) » — format, compléments admis, effet d’un formatage différent sur la déduction.
  • kmu.admin.ch, page « Facturation » — critères formels d’une facture.
  • SIX, Swiss Payment Standards — pages « QR-bill », « FAQ » et « Roadmap Swiss Payments » : remplacement des bulletins au 1er octobre 2022, plage QR-IID 30000 à 31999, référence QR à 26 caractères plus chiffre de contrôle, Creditor Reference ISO 11649 de 5 à 25 caractères, Implementation Guidelines 2.3 depuis le 22 novembre 2025.
  • SIX, factsheet « Adjustment of Addresses in Payment Orders », 19 août 2025 — adresses structurées dès le 14 novembre 2026.

Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. État des textes au 25 août 2026 : LTVA au 31 mars 2025 (aucune version postérieure sur le filestore Fedlex), OTVA au 1er janvier 2025, CO au 1er janvier 2026. Quatre points n’ont pas pu être vérifiés sur une source primaire : (1) le chiffre de l’Info TVA 16 de l’AFC (« Comptabilité et facturation ») qui formalise l’obligation d’indiquer le motif de l’absence de TVA, la publication renvoyant une erreur 502 ; (2) la portée jurisprudentielle de l’art. 102 al. 2 CO lorsque le délai figure sur la seule facture, notamment l’accord tacite résultant d’un usage commercial constant ; (3) la base de calcul usuelle de l’intérêt moratoire, année de 360 ou de 365 jours ; (4) le texte verbatim de l’art. 213 CO, le fichier HTML du CO sur Fedlex étant tronqué avant l’art. 193. Pour une situation concrète — facturation transfrontalière, recouvrement, conditions générales — adressez-vous à un mandataire qualifié, à votre fiduciaire, ou à l’AFC pour la TVA.

Haider Alleg
Haider Alleg
https://haideralleg.com/
Entrepreneur Haider developed a toolbox for bringing brand performances to life, helping organisations of various shapes and sizes navigate the unknown and generate growth. This led him to build Kainjoo in 2012, a fast-growing consulting firm supporting ambitious leaders from top 500 Fortune companies. With Allegory Capital, he supports regulated industries to innovate through portfolios of emerging tech and channels.

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