TLDR — Un nom de domaine .ch n’est pas une propriété. L’art. 28 al. 4 LTC est explicite : « Nul n’a droit à une ressource d’adressage déterminée. » Vous détenez un droit d’utilisation qui « relève du droit public » (art. 28 al. 1 ODI), attribué au premier requérant (art. 47 al. 1 ODI) par la fondation Switch, registre du .ch pour le compte de l’OFCOM. Le registre « ne vérifie pas le bien-fondé des droits » (art. 47 al. 2 ODI) : aucun contrôle de marque à l’enregistrement. Deux voies pour récupérer un nom. La procédure de règlement des différends administrée par l’OMPI coûte 600 francs, puis 2 000 francs si un expert doit trancher ; il statue dans les 14 jours suivant sa nomination, ne peut prononcer que « la révocation ou le transfert du nom de domaine » et ne peut accorder aucun dommage-intérêt (art. 14 al. 1 let. d ODI). Ou l’action civile : art. 13 LPM, art. 956 CO, art. 29 CC, art. 3 al. 1 let. d LCD. Le point qui décide de tout : qui figure comme titulaire inscrit. Pas celui qui paie la facture.
La scène se répète. Une société veut changer d’agence web ; l’agence sortante ne rend pas la main sur le nom de domaine. Le dirigeant sort ses factures : « je paie ce domaine depuis huit ans, il est à moi. » Il a tort, et l’erreur va lui coûter plusieurs milliers de francs et plusieurs semaines de site inaccessible.
La croyance à corriger : « le domaine appartient à celui qui l’a payé »
Non. Le paiement d’une facture de renouvellement ne crée aucun droit. Ce qui compte est une seule donnée inscrite dans la banque de données du registre : le titulaire, que les conditions générales de Switch définissent comme la « personne physique ou morale à qui le registre a accordé le droit d’utiliser un nom de domaine ». Elles précisent :
« Les titulaires inscrits et inscrites dans le répertoire des noms de domaine sont juridiquement responsables et légitimé-e-s, par rapport à SWITCH, en ce qui concerne le nom de domaine et l’utilisation qui en est faite. »
Si votre agence s’est inscrite comme titulaire — par commodité, ou parce que personne n’a posé la question — c’est elle qui est légitimée à l’égard du registre. Vos factures fondent tout au plus une prétention contractuelle, à faire valoir devant un juge. Ce n’est pas la maîtrise du domaine.
Ce que vous détenez : un droit d’utilisation de droit public
La loi sur les télécommunications pose le principe à son art. 28 al. 4 :
« Nul n’a droit à une ressource d’adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. »
L’ordonnance sur les domaines Internet (ODI, RS 784.104.2) précise la nature du droit obtenu :
« Le titulaire a le droit d’utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le droit d’utilisation relève du droit public. »
Un droit de droit public, pas un droit réel. Il se cède (al. 3), s’abandonne en tout temps (al. 4), passe de plein droit à l’entreprise née d’une fusion, à la société reprenante en cas de scission et aux héritiers du titulaire décédé (al. 5), et tombe dans la masse en faillite du titulaire failli (al. 6). Mais il peut être révoqué par l’autorité, ce qu’aucune propriété ne permettrait.
| Acteur | Rôle | Ce qu’il peut faire pour vous |
|---|---|---|
| OFCOM | Administre les ressources d’adressage (art. 28 al. 1 LTC) ; délègue la fonction de registre (art. 8 ODI) | Rendre une décision formelle sur une révocation (art. 31 al. 2 ODI) |
| Switch | Registre du .ch pour le compte de l’OFCOM ; nouveau contrat dès le 1er janvier 2027, cinq ans renouvelables une fois | Exécuter une décision ; Switch ne tranche aucun litige |
| Registraire | Intermédiaire commercial lié au registre par contrat | Opérer un changement de titulaire ou de registraire, remettre le code d’autorisation |
| Titulaire | Personne inscrite comme détentrice du droit d’utilisation | Tout le reste : céder, renoncer, changer de registraire, fixer les serveurs de noms |
« Premier arrivé, premier servi » et ses limites
L’art. 47 ODI règle l’attribution dans le .ch en deux alinéas :
« 1 Si un nom de domaine n’est pas encore attribué et que les conditions générales prévues à l’art. 25 sont remplies, le registre attribue ce nom au premier requérant qui le demande.
2 Le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil. »
Trois conséquences. Il n’existe aucun examen de marque à l’enregistrement : n’importe qui peut déposer un nom identique au vôtre, le système l’acceptera. Il n’y a aucune condition de domicile : Switch confirme qu’« il n’est pas nécessaire d’être suisse ni d’avoir son domicile ou son siège de société en Suisse ». Et l’antériorité ne l’emporte pas sur un droit à un signe distinctif : le « premier arrivé » est une règle d’attribution administrative, pas un titre opposable au titulaire d’une marque.
Quand un nom de domaine peut vous être retiré
L’art. 30 ODI distingue les cas où le registre peut révoquer et ceux où il doit le faire, sans marge d’appréciation.
| Motif | Base | Révocation | Délai |
|---|---|---|---|
| Violation de l’ODI ; conditions d’attribution plus remplies ; informations du titulaire fausses ou périmées | art. 30 al. 1 let. a à c | Facultative | — |
| Le registraire a résilié son contrat et la gestion n’a pas été transférée | art. 30 al. 1 let. d | Facultative | 30 jours |
| Registraire en faillite, en liquidation, ou contrat de registraire résilié | art. 30 al. 2 let. d | Obligatoire | 90 jours, puis quarantaine de 90 jours |
| Décision d’experts d’un service de règlement des différends | art. 30 al. 2 let. e | Obligatoire | Sauf action civile ouverte dans le délai |
| Jugement ou sentence arbitrale exécutoire en Suisse | art. 30 al. 2 let. f | Obligatoire | — |
| Ordre d’une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse | art. 30 al. 2 let. g | Obligatoire | — |
Retenez la ligne « 90 jours ». Si le registraire chez qui votre domaine est logé disparaît, le compte à rebours court sur l’adresse de contact inscrite. Si cette adresse est celle d’un employé parti depuis deux ans, personne ne verra passer l’avertissement.
La révocation prend effet dès sa communication électronique au registraire et entraîne celle des noms subordonnés (art. 31 al. 1 ODI). Le titulaire peut exiger de l’OFCOM une décision formelle dans les 30 jours, en indiquant une adresse de correspondance valable en Suisse s’il est établi à l’étranger (al. 2). Et le nom révoqué ne peut être réattribué avant 40 jours (al. 3) : c’est votre fenêtre de récupération.
Récupérer un nom : la procédure de règlement des différends
L’art. 14 ODI oblige le registre à instituer un service de règlement des différends. Pour le .ch, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI l’administre, sur la base du règlement de Switch en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (version 2.0). L’ordonnance en pose elle-même les limites :
« Les décisions des experts portent sur la légitimité de l’attribution d’un nom de domaine ; elles ne peuvent accorder de dommages-intérêts ou se prononcer quant à la validité de droits attachés à des signes distinctifs. » (art. 14 al. 1 let. d ODI)
Le critère de fond est exigeant. Selon le § 24(c) du règlement, « l’expert fait droit à la demande lorsque l’attribution ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse ». Le mot « clairement » n’est pas décoratif : les cas discutables sont renvoyés au juge. Et le § 24(b) borne l’issue : « l’expert peut prononcer uniquement la révocation ou le transfert du nom de domaine, ou rejeter la demande ».
| Étape | Délai | Coût |
|---|---|---|
| Dépôt de la demande, notification au titulaire | — | 600 francs |
| Réponse du titulaire | 20 jours civils (§ 15) | — |
| Conciliation, téléconférence d’une heure au maximum | 20 jours dès la nomination du conciliateur (§ 17) | Compris |
| Demande de poursuite, faute d’accord | 10 jours dès la notification (§ 19) | 2 000 francs (1 à 5 noms) ; 2 500 (6 à 10) |
| Décision de l’expert | 14 jours dès sa nomination (§ 24) | — |
| Action civile contre la décision, à défaut exécution | 20 jours dès la transmission (§ 26) | Frais judiciaires |
Une procédure menée jusqu’à la décision d’expert coûte donc environ 2 600 francs de taxes, hors honoraires d’avocat, pour deux à trois mois. C’est rapide et bon marché. Mais le défendeur doit accepter le for des tribunaux de Zurich pour attaquer une décision de transfert, et vous ne récupérerez par cette voie ni votre manque à gagner, ni vos frais de refonte.
Ou passer par le juge : quatre fondements civils
L’art. 47 al. 2 ODI renvoie les litiges au droit civil. Quatre bases sont mobilisables, souvent cumulativement.
| Fondement | Base légale | Condition centrale | Ce qu’il permet |
|---|---|---|---|
| Droit à la marque | art. 13 LPM (RS 232.11) | Marque enregistrée, usage du signe dans les affaires | Interdiction d’usage, transfert, dommages-intérêts |
| Raison de commerce | art. 956 CO (RS 220) | Raison inscrite au registre du commerce et publiée | Cessation de l’usage indu, dommages-intérêts en cas de faute |
| Droit au nom | art. 29 CC (RS 210) | Usurpation du nom, lésion | Action en cessation, dommages-intérêts, réparation morale |
| Concurrence déloyale | art. 3 al. 1 let. d LCD (RS 241) | Mesures « de nature à faire naître une confusion » | Cessation, dommages-intérêts ; utile sans marque déposée |
La marque est le fondement le plus solide : l’art. 13 al. 1 LPM donne au titulaire « le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer », et l’al. 2 let. e lui permet d’interdire à des tiers « d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires » — assez large pour couvrir un nom de domaine. À défaut de marque, l’art. 29 al. 2 CC permet à « celui qui est lésé par une usurpation de son nom » d’agir pour la faire cesser, et l’art. 3 al. 1 let. d LCD, qui ne suppose aucun droit exclusif préexistant, vise celui qui « prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui ».
Le point qui décide de tout : qui est titulaire
Une règle sans exception : le titulaire inscrit doit être la société elle-même, avec sa raison sociale exacte telle qu’elle figure au registre du commerce. Jamais l’agence, jamais un fondateur ou un employé à titre personnel.
Un titulaire inscrit à titre personnel crée trois risques : à son départ, il faut son accord pour transférer ; en cas de litige, la société est demanderesse ; et sa faillite personnelle fait tomber le domaine dans sa masse (art. 28 al. 6 ODI). Le titulaire « agence » crée le risque le plus courant : le blocage à la rupture. Car le transfert ne s’obtient pas de force :
« Le transfert d’un nom de domaine à un nouveau ou une nouvelle titulaire ne peut avoir lieu que si [le nouveau titulaire] ou le ou la titulaire initial-e présente au registraire en charge de la gestion une décision définitive et exécutoire en Suisse, rendue par un tribunal ou un tribunal arbitral, ou une décision similaire rendue par une autorité administrative ou de poursuite pénale, ou un expert mandaté par le service de règlement des différends compétent […], ou un accord conclu par les deux parties. »
Soit l’agence signe, soit vous obtenez une décision. Il n’y a pas de troisième voie et Switch n’arbitrera pas. La marge de négociation d’un prestataire sortant qui détient votre nom de domaine est donc considérable, d’autant que la coupure du site et de la messagerie est immédiate et visible de tous vos clients.
Vous ne pouvez plus le vérifier depuis l’extérieur
La banque de données RDDS, l’ancien WHOIS, ne publie plus les données du titulaire sans consentement : l’art. 46 ODI ne rend obligatoires que le nom de domaine, les serveurs de noms, l’information DNSSEC, la date de première attribution et les coordonnées du registraire. Une recherche WHOIS ne vous dira donc plus qui détient votre domaine : demandez-le à votre registraire, par écrit.
Ce qui doit être par écrit dans un contrat d’agence
Quatre engagements, à insérer dans tout contrat touchant à l’hébergement, au DNS ou à l’enregistrement de noms de domaine. Ils ne coûtent rien au début du mandat et sont presque impossibles à obtenir à la fin.
- Titularité. « Le titulaire inscrit de tout nom de domaine enregistré ou renouvelé dans le cadre du présent contrat est [raison sociale complète]. Le prestataire n’intervient qu’en qualité de contact technique. » Fixez aussi l’adresse de contact : une adresse de fonction chez le client, jamais chez le prestataire.
- Remise du code d’autorisation. « Le prestataire remet au client, sur simple demande écrite et dans les cinq jours ouvrables, le code d’autorisation permettant le changement de registraire et un export complet de la zone DNS. » Sans ce code, aucun changement n’est possible.
- Exclusion du droit de rétention. « Le prestataire renonce à exercer un droit de rétention ou une exception d’inexécution sur les noms de domaine, la zone DNS, les codes d’accès et les données du client, y compris en cas de factures impayées. » C’est la clause qui empêche la prise d’otage.
- Sortie. « À l’extinction du contrat, quelle qu’en soit la cause, le prestataire opère les changements de titulaire et de registraire dans les dix jours ouvrables et maintient la zone DNS inchangée pendant trente jours. » Ce maintien évite la coupure pendant la bascule.
Trois choses à faire ce mois-ci
- Vérifiez la titularité. Listez tous vos noms de domaine, variantes défensives comprises, et demandez par écrit à chaque registraire le titulaire inscrit et l’adresse de contact enregistrée : le RDDS public ne suffit plus. Corrigez toute inscription au nom d’une personne physique ou d’un prestataire.
- Assainissez l’adresse de contact. L’art. 29 ODI vous oblige à tenir ces informations à jour et l’art. 30 al. 1 let. c en fait un motif de révocation. Utilisez une adresse de fonction relevée par plusieurs personnes.
- Déposez la marque si le nom porte votre activité. C’est le fondement le plus efficace pour récupérer un domaine, devant l’expert comme devant le juge, et il se construit avant le litige. Sans marque, l’issue est nettement moins prévisible.
Sources primaires
- Loi sur les télécommunications (LTC), RS 784.10, art. 28 al. 1, 3 et 4, état au 1er septembre 2023.
- Ordonnance sur les domaines Internet (ODI), RS 784.104.2, art. 8, 14, 25, 28, 29, 30, 31, 46 et 47 ; version « état au 1er septembre 2023 », recoupée avec celle du 1er janvier 2024.
- OFCOM, page « Les noms de domaine internet .ch » et communiqué sur l’adaptation des règles de publication des données d’enregistrement du .ch.
- Switch, conditions générales version 11 (dès le 1er janvier 2021) ; règlement de procédure de résolution des différends .ch et .li version 2.0 (dès le 1er janvier 2020), § 1, 15, 17, 19, 24 et 26 ; FAQ nic.ch ; communiqué du 30 janvier 2026 sur la redélégation du .ch.
- OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, service de règlement des litiges pour .ch et barème des frais .ch/.li.
- Loi sur la protection des marques (LPM), RS 232.11, art. 13, état au 1er janvier 2022.
- Loi contre la concurrence déloyale (LCD), RS 241, art. 2 et art. 3 al. 1 let. d, état au 1er septembre 2023.
- Code civil (CC), RS 210, art. 29, état au 1er janvier 2025.
- Code des obligations (CO), RS 220, art. 956.
Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. Cet article reflète l’état des textes consultés au 1er février 2026. Cinq points n’ont pas pu être vérifiés en source primaire. Un : le texte verbatim de l’art. 956 CO n’a pas pu être extrait de Fedlex, le fichier du Code des obligations étant tronqué à l’art. 192 ; la ligne correspondante du tableau n’est pas une citation. Deux : les articles de l’ODI sont cités d’après la version « état au 1er septembre 2023 » ; celle du 1er janvier 2024 a été consultée et ne modifie pas ces articles, mais son texte verbatim n’a pas pu être extrait et l’existence d’une version postérieure n’a pas pu être exclue. Trois : le barème de l’OMPI a été relevé sans date de version ; les montants de 600 et 2 000 francs doivent être confirmés auprès du Centre. Quatre : le nombre de noms de domaine .ch et les statistiques du service de règlement des différends n’ont pas pu être relevés, les pages de nic.ch n’affichant leurs chiffres que dans des graphiques interactifs. Cinq : les clauses proposées sont des formulations de travail, non un modèle validé, et n’ont pas été confrontées à la jurisprudence sur le droit de rétention. La qualification de votre situation et le choix entre procédure de règlement des différends et action civile doivent être confirmés par un mandataire qualifié, par votre registraire ou par l’OFCOM.