TLDR — Inscrire votre société au registre du commerce protège votre raison de commerce, pas votre marque : « L’inscription au registre du commerce de votre raison sociale ne la protège pas automatiquement en tant que marque », écrit l’IPI. Le nom de domaine ne vaut pas mieux, l’art. 28 al. 1 ODI en faisant un droit dont « l’utilisation relève du droit public ». Le droit à la marque « prend naissance par l’enregistrement » (art. 5 LPM) et « appartient à celui qui la dépose le premier » (art. 6 LPM). Comptez 450 francs pour trois classes et dix ans, moins 100 francs en dépôt électronique ; 100 francs par classe dès la quatrième ; 400 francs pour l’examen accéléré, qui garantit l’enregistrement en un mois ; 550 francs par prolongation décennale. L’IPI ne vérifie aucun conflit avec une marque antérieure. Les tiers ont trois mois après publication pour former opposition (art. 31 al. 2 LPM), et vous avez cinq ans de carence avant de devoir prouver l’usage (art. 11 et 12 LPM), faute de quoi n’importe qui peut demander la radiation pour 800 francs.
Trois registres, trois droits qui ne se recouvrent pas
Le scénario est banal. Vous lancez un produit, vous lui trouvez un nom, vous achetez le domaine en .ch, vous inscrivez la société au registre du commerce. Vous croyez la question juridique réglée. Elle ne l’est pas. L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) le dit sans détour : l’inscription de votre raison sociale « ne la protège pas automatiquement en tant que marque » et « ne vous protège donc que de manière limitée contre l’utilisation de votre raison de commerce par des tiers ».
La raison de commerce, régie par les art. 944 et suivants du code des obligations et protégée aux art. 951 et 956 CO, identifie une entreprise comme sujet de droit. Elle ne couvre ni logos ni couleurs : l’Office fédéral de la justice rappelle que, « Contrairement aux marques, les particularités graphiques (design, logo, symbole, couleur, caractère gras etc.) ne sont pas inscriptibles ». Or votre société s’appelle Alpina Systems SA et votre produit s’appelle Kirin. C’est Kirin que le client cherche, et c’est Kirin qu’un concurrent peut déposer demain matin.
Quant au domaine, l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI, RS 784.104.2, état le 1er septembre 2023) en fait un droit d’usage administratif : « Le droit d’utilisation relève du droit public » (art. 28 al. 1). Vous n’êtes pas propriétaire de kirin.ch, vous êtes autorisé à l’utiliser. L’ODI institue bien, à son art. 14, des services de règlement des différends entre titulaires de domaines et « titulaires de droits attachés à des signes distinctifs » — mais cette procédure sert au titulaire d’une marque à récupérer un domaine. Sans marque, vous êtes du mauvais côté.
| Démarche | Base légale | Ce qui est protégé | Ce qui ne l’est pas |
|---|---|---|---|
| Registre du commerce | Art. 944 ss, 951, 956 CO (RS 220) | Le nom de l’entreprise comme sujet de droit | Le nom du produit, le logo, les couleurs |
| Nom de domaine | ODI, RS 784.104.2, art. 28 al. 1 | Un droit d’usage de droit public sur une chaîne de caractères | Tout droit privatif sur le signe |
| Marque déposée à l’IPI | LPM, RS 232.11, art. 5, 6, 13 | Le droit exclusif d’usage pour les produits et services enregistrés | Les classes non revendiquées, l’étranger |
Ce qui peut devenir une marque, et ce que l’IPI refusera
La loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11, état le 1er janvier 2022) pose une définition fonctionnelle.
« La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. » (art. 1 al. 1 LPM)
Mots, chiffres, représentations graphiques, formes en trois dimensions, combinés ou non avec des couleurs : le catalogue est ouvert. Le filtre est à l’article suivant, et c’est lui qui fait échouer les dépôts de startups.
« Sont exclus de la protection : a. les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés ; b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires ; c. les signes propres à induire en erreur ; d. les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur. » (art. 2 LPM)
La lettre a est le piège numéro un du numérique. Un nom qui décrit ce que fait le logiciel appartient au domaine public : tous les concurrents doivent pouvoir l’employer. « Cloud Invoicing », « SmartPlanning », « DataSecure » sont des descriptions, pas des marques. L’IPI examine ce motif d’office et le refus n’est pas négociable, sauf à démontrer que le signe « s’est imposé comme marque » — preuve lourde, qui suppose des années de marché.
La lettre c vise les signes trompeurs : une croix suisse alors que le développement est délocalisé, par exemple. Le remède est partout le même, préférer un signe arbitraire à un signe parlant. Un nom qui ne dit rien de votre produit est un mauvais argument marketing six mois et un bon actif juridique vingt ans.
La spécialité : votre marque n’existe que dans ses classes
« Une marque n’est jamais protégée dans l’absolu mais toujours en relation avec certains produits ou services », écrit l’IPI. C’est le principe de la spécialité. L’art. 11 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111, état le 1er janvier 2022) exige que les produits et services revendiqués soient « désignés en termes précis et munis du numéro de la classe selon l’Arrangement de Nice ». La classification compte 45 classes ; sa 13e édition est en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Pour un éditeur de logiciels, trois classes forment le noyau, et elles ne sont pas interchangeables.
| Classe | Contenu pratique | Pourquoi elle vous concerne |
|---|---|---|
| 9 | Logiciels enregistrés et téléchargeables, applications mobiles, supports de données | Indispensable si le client installe ou télécharge. Ne couvre pas le service en ligne. |
| 35 | Publicité, gestion et administration des affaires commerciales, travaux de bureau, services de vente | Utile si le logiciel rend un service commercial (facturation, CRM, place de marché) ou si vous revendez des licences tierces. |
| 42 | Conception et développement de logiciels, logiciel-service (SaaS), hébergement, services technologiques | La classe centrale du SaaS. Si le produit vit dans un navigateur, la classe 9 seule ne protège rien. |
L’erreur classique : déposer en classe 9 parce que « c’est du logiciel », puis découvrir qu’un concurrent exploite le même nom en classe 42 sans rien enfreindre. Les trois classes tiennent dans le forfait de base. Et un point est irréversible : « Il n’est pas possible d’étendre la liste des produits et des services après l’enregistrement de votre marque. » Ajouter une classe suppose un nouveau dépôt, donc une nouvelle priorité.
Premier déposé, premier servi — et l’IPI ne cherche rien pour vous
« Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement. » (art. 5 LPM)
« Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. » (art. 6 LPM)
L’usage antérieur ne crée pas de droit à la marque en Suisse. Vous vendez Kirin depuis quatre ans ; si un tiers le dépose avant vous pour les mêmes services, c’est lui qui détient le droit. Concurrence déloyale et droit au nom ne sont que des actions de repli, coûteuses et incertaines.
Second point, le plus lourd : l’IPI n’examine que les motifs absolus de l’art. 2 LPM. Il l’écrit, « Au cours de la procédure d’enregistrement, l’IPI n’examine pas d’éventuelles atteintes à des marques », et l’art. 30 al. 3 LPM confirme : « Il enregistre la marque lorsqu’il n’y a aucun motif de refus. » Les motifs relatifs de l’art. 3 al. 1 LPM — similitude avec une marque antérieure et risque de confusion — ne sont examinés que sur opposition.
La recherche d’antériorité est donc à votre charge, et l’IPI ne la fait plus : « L’IPI ne propose plus de recherches de marques depuis la fin juin 2022. » Reste Swissreg, gratuit, pour les similitudes évidentes ; au-delà, il faut un prestataire. Une recherche sérieuse coûte bien moins qu’un changement de nom après deux ans de marché.
Ce que ça coûte, ce que ça prend de temps
Les montants figurent dans l’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (RS 232.148, état le 1er juillet 2023), dont l’art. 10 autorise une réduction pour les communications électroniques, plafonnée à 40 % de la taxe et à 200 francs ; pour une marque, l’IPI l’applique à hauteur de 100 francs.
| Opération | Montant | Précision |
|---|---|---|
| Taxe de dépôt | 450 francs | Trois classes comprises, protection de dix ans |
| Rabais pour dépôt électronique | −100 francs | Via eTrademark : 350 francs au total |
| Classe supplémentaire | 100 francs par classe | Dès la quatrième classe |
| Examen accéléré | 400 francs | S’ajoute à la taxe de dépôt (art. 18a OPM) |
| Opposition | 800 francs | À payer dans les trois mois (art. 31 al. 2 LPM) |
| Radiation pour défaut d’usage | 800 francs | Art. 35a LPM |
| Prolongation de dix ans | 550 francs | Art. 10 al. 2 LPM |
| Surtaxe de prolongation tardive | 50 francs | Demande dans les six mois suivant l’échéance |
L’IPI examine les demandes simples « dans un délai de six jours ouvrables », les autres « généralement dans un délai de 2 mois après paiement de la taxe ». L’examen accéléré de l’art. 18a OPM n’est réputé demandé qu’une fois les deux taxes payées ; l’Institut garantit alors « l’examen et l’enregistrement de votre marque en l’espace d’un mois ». Ces 400 francs se justifient devant une levée de fonds ou un lancement daté.
Côté durée, l’art. 10 LPM est net : l’enregistrement « est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt », puis « est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans ». La demande doit intervenir « dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent » — échéance qui appartient à l’agenda de la société, pas à la boîte mail d’un fondateur.
Utilisez-la, ou perdez-la : le délai de carence de cinq ans
« La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. » (art. 11 al. 1 LPM)
L’art. 11 y assimile l’emploi d’une forme « ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée », l’usage pour l’exportation et l’usage consenti par le titulaire, ce qui couvre distributeurs et licenciés. La sanction est à l’art. 12 al. 1 LPM :
« Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif. »
La carence court dès l’échéance du délai d’opposition, pas dès le dépôt. L’art. 12 al. 3 répartit le fardeau : qui invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Cette preuve se construit à l’avance : captures datées, factures, contrats de licence, campagnes — classées par classe.
Depuis l’art. 35a LPM, la sanction est accessible : « Toute personne peut déposer auprès de l’IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage. » Formée au plus tôt cinq ans après l’échéance du délai d’opposition, elle coûte 800 francs, sans procès civil. Corollaire : une marque dormante qui vous bloque n’est pas un obstacle définitif.
L’opposition : trois mois, dans les deux sens
« L’opposition doit être motivée par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai. » (art. 31 al. 2 LPM)
Le délai est de péremption : ensuite, il ne reste que l’action civile en nullité, autrement plus lourde. Seul le titulaire d’une marque antérieure peut agir (art. 3 al. 1 LPM). En défense, l’art. 32 LPM vous permet d’invoquer le non-usage : l’opposant doit alors « rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage ». En attaque, il faut surveiller Swissreg, faute de quoi le délai s’écoule sans que vous le sachiez.
| Délai | Durée | Point de départ | Base légale |
|---|---|---|---|
| Opposition | 3 mois | Publication de l’enregistrement | Art. 31 al. 2 LPM |
| Durée de protection | 10 ans | Date de dépôt | Art. 10 al. 1 LPM |
| Demande de prolongation | 12 mois avant / 6 mois après | Échéance de l’enregistrement | Art. 10 al. 3 LPM |
| Carence d’usage | 5 ans | Fin du délai ou de la procédure d’opposition | Art. 12 al. 1 LPM |
| Radiation pour défaut d’usage | Au plus tôt 5 ans | Fin du délai ou de la procédure d’opposition | Art. 35a LPM |
Au-delà de la Suisse : Madrid et l’EUIPO
Une marque suisse s’arrête aux frontières suisses. Le système de Madrid, administré par l’OMPI, permet, depuis une marque de base suisse, de désigner en une seule demande déposée à l’IPI « plus de 132 états ou entités régionales ». Vigilance : pendant cinq ans, l’enregistrement international dépend du sort de la marque de base.
La marque de l’Union européenne, déposée à l’EUIPO, couvre les vingt-sept États membres en un titre : 850 euros en ligne pour une classe, 50 euros pour la deuxième, 150 euros par classe dès la troisième. Pour qui vend déjà en France ou en Allemagne, c’est le deuxième dépôt à faire.
Checklist avant de déposer
- Séparez raison de commerce, domaine et nom de produit : ce n’est pas forcément le même signe à protéger.
- Testez le nom contre l’art. 2 let. a LPM : s’il décrit ce que fait le logiciel, il sera refusé.
- Cherchez sur Swissreg, puis, si le nom est stratégique, faites une recherche de similitude.
- Déposez en 9, 35 et 42 selon le modèle réel : les trois entrent dans le forfait de base.
- Rédigez la liste au plus large de ce que vous exploiterez dans les cinq ans : elle ne pourra plus être étendue.
- Inscrivez trois dates à l’agenda : fin du délai d’opposition, fin de la carence, fenêtre de prolongation.
- Ouvrez dès le premier jour un dossier de preuves d’usage, classé par classe.
Sources primaires
- LPM, RS 232.11, état le 1er janvier 2022 — art. 1, 2, 3, 5, 6, 10 à 13, 30 à 32, 35a.
- OPM, RS 232.111, état le 1er janvier 2022 — art. 11 et 18a.
- OTa-IPI, RS 232.148, état le 1er juillet 2023 — art. 10 et annexe.
- ODI, RS 784.104.2, état le 1er septembre 2023 — art. 14, art. 28 al. 1.
- CO, RS 220, état le 1er janvier 2026 — art. 944 ss, 951, 956.
- IPI, ige.ch — « Coûts et taxes », « Durée de la procédure », « Produits et services », « Créer une entreprise », « Recherches de marques ».
- Swissreg, swissreg.ch — registre public des marques.
- Office fédéral de la justice — « Recherche et protection des raisons de commerce ».
- OMPI — classification de Nice, 13e édition ; système de Madrid.
- EUIPO — taxes à payer directement à l’EUIPO.
Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. Textes consultés au 2 février 2026 : LPM et OPM « état le 1er janvier 2022 », OTa-IPI « état le 1er juillet 2023 », ODI « état le 1er septembre 2023 », CO « état le 1er janvier 2026 ». Nous n’avons pas pu vérifier, et vous devez contrôler : le texte verbatim des art. 951 et 956 CO, dont seuls les numéros sont cités, la version consolidée du CO n’ayant pas pu être extraite ; les intitulés officiels des classes 9, 35 et 42 de la 13e édition de Nice, décrites ici par leur contenu pratique et non mot pour mot ; les taxes de l’OMPI dans le système de Madrid ; la date du barème affiché par l’IPI, l’Institut indiquant le 1er juillet 2024 alors que la dernière version consolidée de l’ordonnance sur Fedlex porte l’état au 1er juillet 2023. Aucune jurisprudence du Tribunal fédéral n’a été vérifiée, et une page de blog de l’IPI affichant encore 550 francs de taxe de dépôt a été écartée au profit du montant de l’ordonnance. Pour un dépôt qui engage votre marque, adressez-vous à un conseil en propriété intellectuelle ou à l’IPI.