TLDR — L’art. 3 let. a LJAr (RS 935.51, état le 1er septembre 2023) définit un jeu d’argent par deux éléments cumulatifs, pas trois : « une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique », et l’espérance d’« un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent ». Le hasard ne figure pas dans la définition : il sépare la loterie (art. 3 let. b) du jeu d’adresse (art. 3 let. d), qui sont l’un et l’autre des jeux d’argent. Dès qu’il y a un lot, le second critère est rempli ; tout se joue sur la mise. Deux sorties : supprimer toute mise, ou entrer dans l’exception de l’art. 1 al. 2 let. d LJAr — courte durée, pas de risque de jeu excessif, participation subordonnée exclusivement à l’achat de produits ou services « dont les prix n’excèdent pas les prix maximaux du marché ». La sortie « accès gratuit dans d’aussi bonnes conditions » de la let. e est réservée aux entreprises médiatiques. Un SMS surtaxé, un supplément de prix, une inscription payante sont des mises. Exploiter une loterie en ligne sans autorisation est un délit puni de trois ans au plus (art. 130 al. 1 let. a) ; les autres jeux non autorisés et la publicité pour un jeu non autorisé valent une amende de 500 000 francs au plus (art. 131), tentative et complicité comprises. Dans le canton de Vaud, l’autorité est la Police cantonale du commerce ; l’autorité intercantonale s’appelle Gespa, ex-Comlot.
La phrase qui coûte cher : « ce n’est qu’un concours Instagram »
Un tirage au sort parmi les personnes qui suivent un compte et commentent une publication. Une roue de la fortune sur une boutique en ligne. Une urne à la sortie d’un salon, avec un vélo électrique à gagner. Trois opérations produites chaque semaine par les agences romandes, trois opérations dont personne ne demande l’autorisation.
La croyance qui circule est simple : les jeux d’argent, ce sont les casinos, la Loterie Romande et les paris sportifs ; un concours de marque n’a rien à voir. C’est faux. La LJAr ne raisonne pas par secteur ni par taille d’opération, mais par définition. Si votre concours entre dans la définition et ne tombe dans aucune exception, il est soumis à autorisation, et l’exploiter sans autorisation est une infraction pénale. La bonne nouvelle : une mécanique correcte et une phrase suffisent en général à rester licite. Encore faut-il savoir laquelle, et pourquoi.
Deux critères, pas trois : ce que dit l’art. 3 LJAr
« Au sens de la présente loi, on entend par : a. jeux d’argent : les jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent ; b. loteries : les jeux d’argent […] dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue ; […] d. jeux d’adresse : les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur. »
Art. 3 LJAr, état le 1er septembre 2023. Notez ce qui n’y est pas. Le hasard n’est pas un élément de la définition du jeu d’argent : il n’apparaît qu’à la let. b, pour caractériser la loterie. La let. d qualifie de jeu d’argent un jeu où le gain dépend de l’adresse du joueur. L’adresse ne fait donc pas sortir du champ de la loi, elle change seulement de case.
Le second élément — « un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent » — est rempli par construction : un bon d’achat, un séjour, un smartphone sont appréciables en argent, et un concours sans lot n’est pas un concours. Reste un seul point de décision : y a-t-il une mise d’argent, ou la conclusion d’un acte juridique ?
Loterie ou jeu d’adresse : la distinction ne vous sauve pas
Le réflexe des agences consiste à ajouter une question de culture générale — « en quelle année notre entreprise a-t-elle été fondée ? », réponse dans le paragraphe précédent — et à tenir le tirage pour un jeu d’adresse. Cela ne fonctionne pas.
D’abord, l’art. 3 let. d exige que le gain dépende « totalement ou principalement de l’adresse du joueur ». Si quatre mille personnes répondent correctement et qu’un tirage désigne le gagnant parmi elles, le gain dépend principalement du tirage. La question triviale est une formalité, pas une épreuve.
Ensuite, le jeu d’adresse reste un jeu d’argent. L’art. 1 al. 2 let. b ne soustrait à la loi que « les jeux d’adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne ». Un jeu d’adresse en ligne — l’immense majorité des mécaniques marketing — est un jeu de grande envergure (art. 3 let. e), et l’art. 21 est sans ambiguïté : « Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation d’exploitant de l’autorité intercantonale. » La question de culture générale ne vous sort donc pas du régime d’autorisation : elle vous fait passer du régime cantonal au régime intercantonal, plus lourd.
La mise : le seul critère sur lequel vous pouvez agir
« Mise d’argent ou conclusion d’un acte juridique » se lit largement : toute contrepartie économique exigée pour participer, pas seulement un droit d’entrée.
| Mécanique de participation | Mise au sens de l’art. 3 let. a ? |
|---|---|
| Suivre un compte, aimer et commenter une publication | Non — aucune contrepartie économique |
| Formulaire en ligne avec nom et adresse e-mail | Non — la donnée personnelle n’est pas une mise au sens de la LJAr |
| SMS ou appel vers un numéro à valeur ajoutée, frais d’envoi surfacturés | Oui — le surcoût est la mise |
| Achat obligatoire d’un produit vendu au-dessus du prix du marché | Oui — le supplément est la mise |
| Achat obligatoire d’un produit vendu au prix du marché | Mise, mais exception possible (art. 1 al. 2 let. d) |
| Souscription d’un abonnement payant pour participer | Oui — acte juridique |
Une opération sans aucune mise ne remplit pas la définition de l’art. 3 let. a : elle n’est pas un jeu d’argent, et la LJAr ne s’y applique pas. Il n’y a alors aucune exception à invoquer, parce qu’il n’y a pas de champ d’application à quitter.
L’exception marketing : lisez la let. d, pas la let. e
« 2 Elle ne s’applique pas : […] d. aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l’achat de produits ou de prestations de services dont les prix n’excèdent pas les prix maximaux du marché ; e. aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d’accéder et de participer gratuitement dans d’aussi bonnes conditions que si une mise d’argent avait été engagée ou un acte juridique conclu. »
| Art. 1 al. 2 let. d | Art. 1 al. 2 let. e | |
|---|---|---|
| Qui peut s’en prévaloir | Toute entreprise | Les entreprises médiatiques uniquement |
| Durée et risque | Courte durée, pas de risque de jeu excessif | Courte durée, pas de risque de jeu excessif |
| Condition centrale | Participation subordonnée exclusivement à un achat au prix du marché | Voie gratuite ouverte, « dans d’aussi bonnes conditions » qu’en payant |
| Mise surtaxée admise | Non | Oui, si la voie gratuite existe |
C’est ici que se trouve l’erreur la plus répandue en Suisse romande. La mention « participation gratuite sans obligation d’achat », recopiée des règlements de marques françaises, n’est pas une formule de style — mais elle n’opère pas par le chemin que l’on croit. Pour une entreprise médiatique, elle active la let. e. Pour toutes les autres, elle supprime la mise et fait échouer la définition même de l’art. 3 let. a. Résultat identique, raisonnement différent — et c’est le raisonnement qu’il faudra démontrer.
Conséquence opérationnelle : si une voie payante existe, la voie gratuite doit être réellement équivalente — même délai, mêmes chances, même visibilité. Une voie gratuite plus lente, cachée en petits caractères, ou limitée à une participation alors que la voie payante est illimitée, n’est pas « d’aussi bonnes conditions ».
Autorisation : qui décide quoi
Si vous restez dans le champ de la loi, l’art. 4 est catégorique : « Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d’argent doit détenir une autorisation ou une concession. »
| Type de jeu | Autorité | Base légale |
|---|---|---|
| Loterie ou jeu d’adresse exploité en ligne, de manière automatisée ou au niveau intercantonal | Gespa, Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent | Art. 3 let. e, 21 et 105 LJAr |
| Petite loterie, loto, tombola, pari sportif local, petit tournoi de poker — ni en ligne, ni automatisé, ni intercantonal | Police cantonale du commerce, Epalinges | Art. 32 et 33 LJAr ; loi vaudoise du 26 janvier 2021 d’application de la LJAr, BLV 935.51 |
| Jeux de casino | Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) | Art. 5 et 94 ss LJAr |
La Gespa est l’ancienne Comlot : l’autorité intercantonale instituée par concordat selon l’art. 105 LJAr a succédé à la Commission des loteries et paris. Un modèle de règlement qui cite encore « la Comlot » n’a pas été relu depuis des années. Et l’autorisation n’est pas un plan B : l’art. 34 al. 2 impose que « les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d’utilité publique », de sorte qu’une entreprise commerciale n’obtiendra pas d’autorisation de petite loterie pour promouvoir sa marque.
Les sanctions
L’art. 130 al. 1 let. a punit « d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires ». Un tirage en ligne avec mise, non autorisé, y entre ; le métier ou la bande portent la peine à cinq ans (al. 2).
L’art. 131 al. 1 vise le reste : « une amende de 500 000 francs au plus » pour quiconque, intentionnellement, exploite d’autres jeux d’argent sans autorisation (let. a) ou « fait de la publicité pour des jeux d’argent non autorisés en Suisse » (let. b). L’al. 2 ajoute que « la tentative et la complicité sont punissables ». Agences et créateurs de contenu sont concernés : promouvoir un jeu non autorisé est une infraction distincte de son exploitation, et l’annonceur n’est pas seul exposé. La poursuite est répartie : l’art. 134 confie les infractions liées aux jeux de casino au secrétariat de la CFMJ, l’art. 135 renvoie celles liées aux autres jeux d’argent aux cantons.
Le règlement du concours
La LJAr n’exige pas de règlement pour une opération hors champ ; le droit des obligations, si. Le règlement définit ce à quoi vous vous engagez envers les participants et doit être accessible avant la participation pour leur être opposable. Publié après le lancement ou modifié en cours de route, il ne lie personne.
- Identité de l’organisateur : raison sociale, siège, numéro IDE ; dates et heures d’ouverture et de clôture.
- Conditions de participation : âge minimal, domicile, exclusion des collaborateurs et de leurs proches.
- Modalité de participation et mention qu’aucun achat n’est nécessaire — description précise de la voie gratuite si une voie payante existe.
- Description du lot, sa valeur, ce qu’il ne comprend pas, sa non-convertibilité en espèces, sa non-cessibilité.
- Mode de désignation du gagnant — tirage au sort, jury, critères, date — puis annonce du gagnant, délai de réclamation et sort du lot non réclamé à l’échéance.
- Droit de l’organisateur d’annuler ou de modifier l’opération, et à quelles conditions.
- Exclusion des voies de droit, si vous la souhaitez : elle dit que la décision du jury n’est pas discutée, elle n’interdit pas à un tribunal d’examiner un litige.
- Droit applicable, for, et traitement des données personnelles ou renvoi à la déclaration de protection des données.
Les coordonnées collectées ne sont pas une liste de prospection
Verser automatiquement les participants dans une base de prospection est le second réflexe à corriger. L’art. 19 al. 1 LPD (RS 235.1, état le 1er septembre 2023) impose d’informer la personne concernée « de manière adéquate lors de la collecte de ses données personnelles ». La finalité annoncée était le concours ; la prospection en est une autre, à annoncer lors de la collecte, séparément et sans case pré-cochée.
L’art. 3 al. 1 let. o LCD (RS 241, état le 1er septembre 2023) qualifie de concurrence déloyale le fait d’envoyer « par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée » sans avoir requis « préalablement le consentement des clients ». Une inscription à un concours n’est pas un consentement à recevoir une infolettre.
Enfin, en une phrase : les conditions d’Instagram, de Facebook et de LinkedIn ajoutent leurs propres règles — exonération de responsabilité de la plateforme, mécaniques de partage interdites, mentions obligatoires — obligations contractuelles distinctes du droit suisse, dont le respect ne rend pas votre opération licite et dont l’oubli expose votre compte.
Cinq choses à vérifier avant de lancer
- Écrivez la mécanique en une phrase et cherchez la mise. Achat, surcoût, abonnement, numéro surtaxé, frais d’envoi : s’il y en a un, vous êtes dans le champ de la loi.
- Si une voie payante existe, ouvrez une voie gratuite strictement équivalente et décrivez-la dans le règlement.
- Renoncez à la question de culture générale comme technique de requalification : un jeu d’adresse en ligne relève de la Gespa.
- Publiez le règlement avant l’ouverture, à une URL stable, et conservez-en une copie horodatée.
- Séparez concours et prospection : deux finalités, deux consentements, une case décochée par défaut. En cas de doute, écrivez à la Gespa ou à la Police cantonale du commerce avant le lancement — la question est gratuite, la requalification a posteriori ne l’est pas.
Sources primaires
- Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr), RS 935.51 — art. 1, 3, 4, 5, 21, 32 à 34, 94, 105, 130, 131, 134 et 135, état le 1er septembre 2023 (Fedlex).
- Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr), RS 935.511.
- Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD), RS 241 — art. 3 al. 1 let. o, état le 1er septembre 2023 (Fedlex).
- Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD), RS 235.1 — art. 19, état le 1er septembre 2023 (Fedlex).
- Gespa, Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent — pages « Jeux de promotion des ventes » et « Bases réglementaires ».
- État de Vaud, Police cantonale du commerce — « Informations relatives aux jeux d’argent » ; loi vaudoise du 26 janvier 2021 d’application de la LJAr, BLV 935.51 ; règlement sur les jeux de petite envergure (RJPE), BLV 935.51.1.
Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. État des textes consultés au 25 août 2026 : LJAr, LCD et LPD état le 1er septembre 2023. N’ont pas pu être vérifiés : le texte consolidé de l’OJAr (RS 935.511), qu’aucune des versions datées testées sur Fedlex n’a restituée — ses seuils pour les petites loteries ne sont donc pas cités ici ; l’existence d’une version consolidée de la LJAr postérieure au 1er septembre 2023, les dates ultérieures testées n’ayant rien renvoyé ; la loi vaudoise du 26 janvier 2021 d’application de la LJAr et le RJPE, le portail BLV n’étant pas lisible par notre outil — intitulés et numéros proviennent de la page de la Police cantonale du commerce ; la qualification, au regard de la notion d’« acte juridique » de l’art. 3 let. a LJAr, de l’abonnement gratuit à un compte de réseau social exigé pour participer, sur laquelle nous n’avons trouvé aucune prise de position officielle ; enfin les conditions des plateformes, qui changent sans préavis. Avant de lancer une opération comportant une contrepartie payante, faites-la qualifier par un mandataire qualifié, ou adressez-vous à la Gespa ou à la Police cantonale du commerce.