TLDR — Une voiture de service utilisable à titre privé se déclare à 0,9 % du prix d’achat hors TVA par mois, au minimum 150 francs par mois sous 16 667 francs de prix d’achat : un véhicule à 43 000 francs vaut 4 644 francs de revenu par an (art. 5a de l’ordonnance sur les frais professionnels, RS 642.118.1). Le taux était de 0,8 % avant le 1er janvier 2022 et le forfait couvre désormais le trajet domicile-travail. Un repas de midi fourni vaut 10 francs (art. 11 RAVS) ; des chèques-repas jusqu’à 180 francs par mois ne se chiffrent pas mais imposent la croix dans la case G, qui divise par deux la déduction repas du salarié — de 3 200 à 1 600 francs. Un abonnement général offert sans nécessité professionnelle se déclare à sa valeur marchande au ch. 2.3 ; un demi-tarif et une place de parc sur le lieu de travail ne se déclarent pas (Cm 72). Tout revenu au sens de l’art. 17 al. 1 LIFD est aussi du salaire déterminant AVS (art. 5 al. 2 LAVS, art. 7 let. f RAVS).
Le principe : ce qui a une valeur en argent est du salaire, même sans virement
La croyance est répandue dans les jeunes sociétés numériques : tant qu’une prestation ne passe pas par le compte salaire, ce n’est pas du salaire. Un abonnement CFF payé sur la carte de crédit de la société, des repas imputés aux frais de représentation, un vélo électrique commandé sur le budget matériel : trois lignes qui ne touchent jamais la fiche de paie. La conclusion est fausse deux fois — à l’impôt et à l’AVS.
Le droit fiscal ne raisonne pas en flux de trésorerie mais en enrichissement. L’art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11, état le 1er janvier 2026) traite comme revenu « les prestations en nature de tout genre », estimées « à leur valeur marchande ». L’art. 17 al. 1 ferme la porte :
« Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail […] y compris les revenus accessoires […] et les autres avantages appréciables en argent. »
La formule finale est volontairement ouverte : elle attrape tout ce que l’employeur fournit et que le collaborateur aurait dû payer lui-même. L’AVS dit la même chose : l’art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) englobe dans le salaire déterminant « les prestations en nature », et l’art. 7 let. f RAVS (RS 831.101) vise « les prestations en nature ayant un caractère régulier ».
La voiture de service : 0,9 % par mois, 150 francs au minimum
C’est le poste le plus coûteux et le plus mal traité. Depuis le 1er janvier 2022, le forfait est ancré dans l’ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels (RS 642.118.1), dont l’art. 5a al. 2 dispose que « 0,9 % du prix d’achat du véhicule est considéré comme un revenu mensuel provenant de cette utilisation ». Le taux antérieur était de 0,8 % : le relèvement n’est pas une indexation, il rémunère l’abandon de la « part de service extérieur » que l’employeur devait auparavant calculer.
Le Guide d’établissement du certificat de salaire de la Conférence suisse des impôts et de l’AFC, valable dès le 1er janvier 2026, traduit la règle à son chiffre marginal (Cm) 21, pour le chiffre 2.2 du certificat : « 0,9 % par mois du prix d’achat du véhicule, équipements spéciaux compris (hors TVA), mais au moins 150 francs par mois lorsque le prix d’achat est inférieur à 16 667 francs ».
| Prix d’achat hors TVA | Part privée mensuelle | Part privée annuelle |
|---|---|---|
| 16 667 francs et moins | 150 francs (plancher) | 1 800 francs |
| 43 000 francs | 387 francs | 4 644 francs |
| 60 000 francs | 540 francs | 6 480 francs |
| 80 000 francs | 720 francs | 8 640 francs |
Trois précisions comptent. Le leasing ne change rien : on calcule « sur la base du prix d’achat au comptant (hors TVA) figurant dans le contrat de leasing ». La participation du collaborateur se déduit du forfait : sur une voiture à 50 000 francs, soit 5 400 francs par an, celui qui verse 200 francs par mois laisse 3 000 francs à déclarer — pas zéro. Le livre de bord reste possible : les kilomètres privés, trajets domicile-travail inclus, multipliés par le barème — 8 500 kilomètres à 75 centimes font 6 375 francs.
Ne rien déclarer suppose que le collaborateur supporte une part considérable des frais — entretien, assurances, carburant, réparations ; payer le carburant ne suffit pas. On inscrit alors sous ch. 15 « Part privée pour véhicule d’entreprise à déterminer en procédure de taxation ». Dans tous les cas, « la case F doit en principe être cochée » (Cm 21 à 25).
Repas, cantine et chèques-repas : la case G et le seuil de 180 francs
Les valeurs ne sont pas laissées à l’appréciation de l’employeur. L’art. 11 al. 1 RAVS évalue à 33 francs par jour la nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise, et l’al. 2 répartit ce montant : petit déjeuner 3.50, repas de midi 10, repas du soir 8, logement 11.50 francs. Ce sont les forfaits de la notice N 2 de l’AFC, que le Cm 20 applique au chiffre 2.1.
Le point que les startups manquent est ailleurs : la cantine et les chèques-repas ne se chiffrent pas, ils se cochent. Le Cm 18 fixe le seuil — des chèques-repas dont la valeur ne dépasse pas « la limite fixée par l’AVS […] (Cm 3007 ; état au 1er janvier 2022 : 180 francs par mois) » doivent « être signalée[s] par une croix dans la case G ». Au-delà de 180 francs par mois, l’excédent redevient du salaire ordinaire et s’ajoute au chiffre 1. En dessous, rien à chiffrer, mais la croix est obligatoire. Le Cm 10 est très large : la case G se coche aussi pour des repas « à prix réduit dans un restaurant d’entreprise, et ce, même si vous ne savez pas si l’employé fait usage de cette possibilité ». Une cantine subventionnée dans un immeuble de coworking suffit. Or cette croix coûte au collaborateur la moitié de sa déduction : l’appendice de l’ordonnance sur les frais professionnels accorde 15 francs par repas principal pris hors du domicile, au maximum 3 200 francs par an, mais 7.50 et 1 600 francs en demi-déduction — montants repris au code 150 du tableau vaudois 2026.
| Situation | Montant au certificat | Case | Déduction du salarié |
|---|---|---|---|
| Aucune prestation repas | — | — | 3 200 francs par an |
| Cantine ou restaurant d’entreprise à prix réduit | — | G | 1 600 francs par an |
| Chèques-repas jusqu’à 180 francs par mois | — | G | 1 600 francs par an |
| Chèques-repas au-delà de 180 francs par mois | L’excédent au ch. 1 | G | 1 600 francs par an |
Abonnements, parking, vélo, téléphone : la carte des exceptions
Ici, tout dépend de la nécessité professionnelle, pas de la générosité de l’employeur. Le Cm 9 tranche :
« Si l’employé reçoit un abonnement général sans nécessité professionnelle, déclarez la valeur marchande de l’abonnement au ch. 2.3 du certificat […]. Dans ce cas, il ne faut pas cocher la case F. Vous ne devez pas déclarer le remboursement d’un abonnement demi-tarif. »
Un AG justifié par les déplacements professionnels n’est donc pas chiffré mais fait cocher la case F ; le même AG offert à un développeur qui ne quitte jamais le bureau est un salaire en nature. L’Administration cantonale des impôts vaudoise (ACI) dit la même chose : l’abonnement « n’est pas fiscalisé en cas de prépondérance d’utilisation professionnelle ».
| Prestation | Traitement au certificat | Base |
|---|---|---|
| AG utilisé pour des raisons professionnelles | Aucun montant, case F cochée | Cm 9 |
| AG sans nécessité professionnelle | Valeur marchande au ch. 2.3, pas de case F | Cm 9, 19 et 26 |
| Abonnement demi-tarif offert ou remboursé | Rien à déclarer | Cm 9 et 72 |
| Place de parc gratuite sur le lieu de travail | Rien à déclarer | Cm 72 |
| Vélo ou vélo électrique de fonction | Pas de fiscalisation (pratique vaudoise) | ACI, mobilité |
| Usage privé usuel du téléphone professionnel | Rien à déclarer | Cm 72 |
| Abonnement téléphonique privé payé par l’employeur | Valeur marchande au ch. 2.3 | Cm 19 et 26 |
Deux points vaudois. L’ACI écrit que « le vélo électrique de fonction, mis à disposition par l’employeur pour l’utilisation privée et professionnelle, ne fait l’objet d’aucune fiscalité (contrairement à la voiture de fonction) ». Et depuis le 1er janvier 2025, l’employeur peut verser une « indemnité de mobilité » de « maximum CHF 50.- par mois », moyennant une « convention de mobilité » validée par l’ACI. Attention enfin au Cm 72 : il vise la place de stationnement sur le lieu de travail, non un abonnement de parking pris en charge ailleurs.
Le home-office : le matériel non, la participation au loyer oui
Mettre à disposition un ordinateur, un écran, un siège : c’est un outil de travail, dont l’usage privé usuel n’est pas déclaré (Cm 72). Participer au loyer ou aux charges du collaborateur : c’est un remboursement de frais, qui relève du chiffre 13.2.3 — « l’indemnisation effective pour les coûts d’une place de travail externe (par ex. bureau à domicile, espace de co-working […]) sur présentation de justificatifs ».
Sur présentation de justificatifs : c’est la condition. Une indemnité forfaitaire de télétravail versée sans justificatif ni règlement de frais approuvé n’est pas un remboursement, c’est un supplément de salaire. Si l’employeur met un logement à disposition, le Cm 26 impose de déclarer au ch. 2.3 « un montant correspondant aux loyers pratiqués dans la région » : toute dépense engagée par l’employeur en son propre nom pour avantager un collaborateur « constitue une prestation salariale accessoire imposable ». L’ACI, elle, demande une information et non un montant : les employeurs « sont encouragés […] à reporter sous chiffre 15 […] les indications permettant de renseigner l’autorité fiscale sur les périodes de télétravail ».
La case F et ce qu’elle coûte au collaborateur
La case F — « Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail » — n’est pas une formalité : elle signale que le collaborateur n’a pas de frais de déplacement, donc rien à déduire. Le Cm 9 en énumère les cas : véhicule de service, transport collectif organisé par l’employeur, indemnisation au kilomètre du service externe, AG professionnel.
Le changement de 2022 se lit exactement là. La FAQ du groupe de travail Certificat de salaire l’explique : « le trajet domicile-travail sera inclus dans la part privée de 0,9 % par mois, raison pour laquelle la détermination et la déclaration de la part de service extérieur dans le certificat de salaire ne seront plus nécessaires ». L’employeur gagne un calcul ; le collaborateur perd une déduction, et elle n’est pas symbolique : l’art. 26 al. 1 let. a LIFD admet les frais de déplacement « jusqu’à concurrence de 3 300 francs », et le tableau vaudois 2026 ne fixe aucun plafond sous le code 140 — « Voiture : CHF 0.75/km, jusqu’à 15 000 km / CHF 0.35/km, dès 15 001 km ». Pour qui fait quotidiennement Yverdon–Lausanne, l’écart annuel dépasse largement la part privée. Offrir une voiture plutôt qu’une augmentation n’est donc pas neutre : le calcul se fait avec le bénéficiaire, avant la signature.
Le volet AVS : mêmes montants, mêmes bases, autre autorité
Second réflexe erroné : croire que l’AVS suit un chemin distinct. Elle suit le même. Les Directives sur le salaire déterminant (DSD) de l’OFAS reprennent les forfaits du RAVS et alignent l’évaluation du véhicule : les caisses de compensation évaluent la part privée « de manière identique à celle applicable à l’impôt fédéral direct », avec renvoi à l’art. 5a précité. Le seuil des chèques-repas du Cm 18 est lui-même un seuil AVS (Cm 3007 DSD).
Les conséquences se cumulent donc. Un avantage non déclaré au certificat est aussi un salaire non soumis à cotisations : la caisse peut réclamer les cotisations des cinq années précédentes, part employeur et part employé comprises, avec intérêt moratoire — et la part employé ne se récupère plus sur des salaires déjà versés. Sur cinq voitures à 40 000 francs jamais déclarées pendant quatre ans, l’assiette manquante approche 86 000 francs, avant tout redressement fiscal chez les collaborateurs.
Trois choses à faire ce mois-ci
- Inventorier ce que la société paie et que le collaborateur consomme : comptes « véhicules », « abonnements », « matériel informatique », cartes de crédit. Pour chaque ligne récurrente, une question : le collaborateur aurait-il payé cela lui-même ?
- Recalculer la part privée de chaque véhicule : 0,9 % par mois du prix d’achat hors TVA, plancher de 150 francs. Vérifiez la case F pour chaque bénéficiaire et supprimez toute mention de « part de service extérieur » sous chiffre 15 : elle n’a plus cours depuis 2022.
- Écrire les règles avant de les appliquer : un règlement de frais approuvé par l’ACI sécurise les forfaits, une convention de mobilité conditionne l’indemnité de 50 francs. Sans document approuvé, un forfait de télétravail est du salaire et se déclare au chiffre 1.
Sources primaires
- LIFD, RS 642.11 — art. 16 al. 2, art. 17 al. 1, art. 26 al. 1 let. a. État le 1er janvier 2026.
- Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels, RS 642.118.1 — art. 5, art. 5a (en vigueur depuis le 1er janvier 2022, RO 2021 165) et appendice. État le 1er janvier 2026.
- LAVS, RS 831.10 — art. 5. État le 1er janvier 2026. RAVS, RS 831.101 — art. 7 let. f, art. 11. État le 1er janvier 2025.
- Conférence suisse des impôts et AFC, Guide d’établissement du certificat de salaire (formulaire 11), valable dès le 1er janvier 2026 — Cm 9, 10, 18 à 26 et 72 ; et Questions et réponses concernant le certificat de salaire (groupe de travail CSI).
- OFAS, Directives sur le salaire déterminant (DSD) — prestations en nature, voiture de société, Cm 3007.
- Administration cantonale des impôts vaudoise — Traitement fiscal de la mobilité ; Indication du télétravail ; Tableau des déductions vaudoises 2026, codes 140 et 150.
Avertissement — La FVN est une fédération professionnelle, pas une étude d’avocats. Cet article reflète l’état des textes au 16 mars 2026 : LIFD, ordonnance sur les frais professionnels et LAVS au 1er janvier 2026, RAVS au 1er janvier 2025, guide du certificat de salaire valable dès le 1er janvier 2026. Quatre points n’ont pas pu être vérifiés et ne sont donc pas chiffrés ici : le montant en centimes par kilomètre que le collaborateur doit payer pour éviter la case F, dont la lecture du guide s’est révélée ambiguë ; le traitement d’un abonnement de parking pris en charge hors du lieu de travail, sur lequel le guide ne se prononce pas ; l’exception du Cm 72 pour les cadeaux usuels en nature, dont le montant n’a pas pu être recoupé ; les DSD, consultées dans leur version courante et non dans une version arrêtée au 1er janvier 2026. Pour un cas concret, adressez-vous à un mandataire qualifié, à l’Administration cantonale des impôts ou à votre caisse de compensation, qui délivrent des accords préalables écrits.